J.O. 12 du 15 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01174
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Décision du 6 novembre 2003 se prononçant sur un différend, qui oppose la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes à Electricité de France (EDF) et à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), relatif aux conditions de raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de distribution
NOR : CREX0306960S
La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 03-38-09, présentée conjointement par la Société du parc éolien de La Conque, société en nom collectif enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 441 054 186, dont le siège social est situé 90, esplanade du Général-de-Gaulle, 92933 Paris-La Défense, représentée par son président, M. André Antolini, et la Société du parc éolien des Quatre Bornes, société en nom collectif enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 441 050 770, dont le siège social est situé 90, esplanade du Général-de-Gaulle, 92933 Paris-La Défense, représentée par son président, M. André Antolini, et ayant toutes deux pour avocat Mes Christian Pierret et Nicolas Nahmias, cabinet August & Debouzy, sis 6, avenue de Messine, 75008 Paris.
La Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes (ci-après désignées « les sociétés d'exploitation ») ont saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, et à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution de leurs installations de production d'électricité éolienne, situées sur la commune d'Aumelas et à proximité de la commune de Villeveyrac (Hérault).
Les sociétés d'exploitation contestent devoir se plier aux conditions de raccordement proposées par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui assure la distribution d'électricité sur la commune d'Aumelas. Elles estiment, d'une part, que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne peut leur imposer un raccordement sur le poste électrique de Lavagnac plutôt que sur le poste électrique de Loupian et, d'autre part, que, quand bien même le raccordement sur le poste électrique de Lavagnac pourrait leur être imposé, un nouveau chiffrage de ce raccordement devrait être réalisé dans des conditions plus transparentes et conduire, ainsi, à une solution économiquement acceptable.
Les sociétés d'exploitation considèrent que le raccordement au poste électrique de Loupian constitue la solution de référence, puisqu'elle est à la fois celle qui est la plus proche, de meilleure qualité et de moindre coût. Elles soulignent, tout d'abord, que le poste électrique de Loupian, distant de huit kilomètres, conduirait à des coûts et à des pertes en ligne moindres, par rapport au poste électrique de Lavagnac, qui se trouve à quinze kilomètres. Par ailleurs, les sociétés d'exploitation soutiennent qu'un raccordement au poste électrique de Loupian serait plus adapté à leurs besoins, car il ne nécessiterait pas de travaux d'aménagement ou d'adaptation, tandis que celui de Lavagnac entraînerait des difficultés d'exploitation et conduirait, notamment, à des arrêts de production en cas de défauts propres au réseau. Enfin, les sociétés d'exploitation indiquent que le raccordement sur le poste électrique de Lavagnac leur serait facturé 3,5 MEUR, alors que le raccordement au poste électrique de Loupian ne coûterait que 1,4 MEUR.
Elles considèrent, par ailleurs, que rien ne s'oppose juridiquement au raccordement sur le poste électrique de Loupian, sur la zone de desserte d'Electricité de France. Elles invoquent, notamment, l'article 3 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, qui dispose qu'un « raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire de réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation [...] peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées ».
Les sociétés d'exploitation relèvent, au surplus, que l'étude de raccordement sur le poste électrique de Lavagnac réalisée par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres n'a pas été faite dans des conditions satisfaisantes et conformes aux dispositions réglementaires applicables en la matière. Elles rappellent que le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 dispose que « l'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ». Les sociétés d'exploitation considèrent que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui n'a fourni aucune justification sur les coûts qu'elle annonce, n'a pas respecté ses obligations en matière de transparence. Elles souhaitent que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres réalise un nouveau chiffrage conforme aux conditions réglementaires.
La Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes demandent, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie :
- à titre principal, de dire que le raccordement des installations de production de La Conque et des Quatre Bornes doit se faire sur le poste électrique de Loupian ;
- à titre subsidiaire, de dire que le raccordement au poste électrique de Lavagnac doit se faire dans des conditions de coût économiquement raisonnables et acceptables par les demanderesses ;
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Vu les observations en défense, enregistrées le 1er octobre 2003, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF Services.
Electricité de France rappelle que les projets des sociétés d'exploitation ont été modifiés à plusieurs reprises avant d'avoir leur configuration actuelle. Pour autant, Electricité de France indique avoir toujours répondu, et de façon cohérente, aux demandes des différents porteurs des projets. Ainsi, Electricité de France souligne avoir toujours considéré que les installations de production, situées sur la commune d'Aumelas, devaient être prises en charge, pour leur raccordement au réseau public de distribution, par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. Electricité de France considère que, dans le cas d'espèce et au regard des textes en vigueur, c'est celle-ci qui est le gestionnaire du réseau public de distribution soumis à l'obligation de raccordement de ces installations de production, qui sont implantées sur le territoire de la commune d'Aumelas.
En ce qui concerne la demande des sociétés d'exploitation de se voir raccordées sur le poste électrique de Loupian, Electricité de France indique que ce poste électrique constitue effectivement la solution à privilégier, tant techniquement que financièrement. Electricité de France rappelle avoir, à plusieurs reprises, fait part de cet avis aux parties concernées. Par ailleurs, Electricité de France souligne, en se fondant sur les dispositions du décret du 13 mars 2003, que rien ne s'oppose juridiquement à un raccordement au poste électrique de Loupian. Electricité de France indique ne pas être opposé à cette solution, pourvu qu'elle recueille l'accord de l'ensemble des parties.
Electricité de France se déclare donc prêt à examiner toute solution de raccordement sur le réseau concédé qu'elle exploite, sous réserve de l'accord de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres et des deux sociétés d'exploitation des parcs éoliens ;
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Vu les observations en défense, enregistrées le 3 octobre 2003, présentées par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), société anonyme enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 775 588 460, dont le siège social est situé 158, allée des Ecureuils, 34982 Saint-Gély-du-Fesc, représentée par son directeur général, M. Dominique Ponce, et ayant pour avocat Me Aymeric Louvet, cabinet Fidal, sis Le Thalès, 887, rue Henri-Becquerel, 34960 Montpellier.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres soutient que les conditions de raccordement des installations de production ne peuvent être interprétées indépendamment des questions liées à l'obligation d'achat, dont pourraient se prévaloir les sociétés d'exploitation de ces installations.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres affirme que l'indication du coût du raccordement au poste électrique de Lavagnac, fixé à 1,91 MEUR en août 2002, était une estimation faite sur la base des éléments généraux fournis par les sociétés d'exploitation et dans un contexte de mutualisation des coûts entre deux sociétés d'exploitation faisant partie d'un même groupe. Cette mutualisation n'a plus été possible, selon elle, à la suite de la publication du décret no 2003-282 du 27 mars 2003, ce qui a conduit à un nouveau chiffrage des travaux à réaliser sur la base de propositions totalement distinctes.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres considère, en se fondant sur les dispositions du décret du 13 mars 2003, que l'obligation de raccordement, qui lui est faite dans sa zone de desserte exclusive, ne s'applique pas lorsque le raccordement est demandé hors de cette zone. Dans le cas où le raccordement est demandé à l'extérieur de la zone de desserte, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres considère qu'il ne s'agit plus d'une obligation, mais que cette solution nécessite un accord des parties concernées.
Dans ce cadre, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres déclare ne pas être opposée par principe à la solution du raccordement au poste électrique de Loupian, d'autant qu'elle pourrait s'avérer techniquement moins coûteuse. La coopérative considère que, si elle est effectivement susceptible de donner son accord pour qu'il soit procédé au raccordement hors de sa zone de desserte, sur le poste électrique de Loupian, il convient, au préalable, que l'ensemble des questions concernant la mise en oeuvre du régime d'obligation d'achat soient réglées.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres considère, à cet égard, que le raccordement des installations sur le poste électrique de Loupian conduirait à une obligation d'achat, non pas à sa charge, mais à celle d'Electricité de France, conformément aux dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat. La coopérative considère, pour autant, que les sociétés d'exploitation, contrôlées par la même société (SIIF Energies France), ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat compte tenu de la distance, inférieure à 1 500 mètres, qui sépare les deux parcs éoliens. La coopérative souhaite que, dans le cas où il serait, malgré tout, indiqué que c'est à elle de supporter l'obligation d'achat, soient précisées les conditions de rachat par Electricité de France du surplus d'énergie qu'elle n'utiliserait pas.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres demande donc :
- que, dans l'hypothèse où la Commission de régulation de l'énergie statuerait en faveur d'un raccordement sur le poste électrique de Loupian, elle se prononce également sur l'ensemble des questions restées en suspens en matière d'obligation d'achat, à savoir les questions relatives à l'incidence du raccordement hors zone et à la notion de demande complète, permettant ainsi aux parties de trouver un accord d'ensemble ;
- que, dans l'hypothèse où la Commission de régulation de l'énergie se prononcerait en faveur d'un raccordement sur le poste électrique de Lavagnac, elle fixe également le montant de la participation aux travaux des sociétés d'exploitation, sur la base des estimations techniques et financières communiquées le 23 avril 2003 par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres et qu'elle se prononce également sur l'ensemble des questions restées en suspens en matière d'obligation d'achat, à savoir les questions relatives à l'incidence du raccordement hors zone et à la notion de demande complète ;
- qu'en tout état de cause, quel que soit le poste électrique de raccordement retenu, si la Commission de régulation de l'électricité considérait que l'obligation d'achat est à la charge de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, elle précise, pour le surplus, que le contrat d'achat conclu avec Electricité de France, devra prendre en considération, point de livraison par point de livraison, l'énergie physiquement refoulée ;
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Vu les observations en réponse, enregistrées le 13 octobre 2003, présentées par Electricité de France.
A titre liminaire, Electricité de France rappelle qu'il n'est pas opposé au raccordement des deux parcs éoliens sur le poste électrique de Loupian, à la condition que la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres lui en fasse la demande.
Electricité de France relève que la Commission de régulation de l'énergie est incompétente pour se prononcer sur les conclusions de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres tendant à ce qu'elle se prononce sur la mise en oeuvre du régime juridique de l'obligation d'achat.
Electricité de France demande donc à la Commission de régulation de l'énergie de rejeter les conclusions de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur l'ensemble des questions relatives à l'obligation d'achat ;
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Vu les observations en réponse, enregistrées le 27 octobre 2003, présentées par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres considère que c'est Electricité de France qui mélange les questions relatives au raccordement au réseau public avec celles relatives à la mise en oeuvre du régime de l'obligation d'achat. Electricité de France aurait, en effet, entretenu la confusion sur la distinction à opérer entre le gestionnaire de réseau et l'acheteur de l'énergie. La coopérative relève, également, que la prise de position d'Electricité de France en faveur d'un raccordement sur le poste électrique de Loupian, sous réserve de l'accord de la coopérative, impliquerait une obligation d'achat de l'énergie produite par la coopérative.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres considère que c'est Electricité de France qui empêche ainsi de traiter les dossiers des sociétés d'exploitation dans des délais raisonnables. En effet, si la Commission de régulation de l'énergie se prononçait exclusivement sur le raccordement, le traitement des dossiers serait retardé, puisque les questions relatives aux conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'achat ne seraient pas précisées.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres relève enfin que le coût estimatif du raccordement sur le poste électrique de Loupian proposé par Electricité de France serait de 1,524 MEUR par projet, ce qui constitue une base de coût similaire à celle pour le raccordement au poste électrique de Lavagnac qu'elle propose.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres demande donc à la Commission de régulation de l'énergie :
- de se prononcer sur l'ensemble des questions relatives à l'obligation d'achat, permettant ainsi aux parties de trouver un accord d'ensemble ;
- de fixer la participation aux travaux des sociétés d'exploitation, qui souhaitent être raccordées sur le poste électrique de Lavagnac, sur la base de l'analyse détaillée communiquée, le 23 avril 2003, par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ;
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Vu les observations en réponse, enregistrées le 30 octobre 2003, présentées par Electricité de France.
Electricité de France soutient n'avoir jamais prétendu qu'un raccordement des installations de production au poste électrique de Loupian impliquerait une obligation d'achat à la charge de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. Electricité de France assure, en outre, que contrairement aux allégations de la coopérative, il n'a jamais tenté de retarder le traitement des demandes de raccordement.
Electricité de France renvoie donc à ses précédentes écritures relatives à l'incompétence de la Commission de régulation de l'énergie en matière d'obligation d'achat et conclut au rejet des demandes de la coopérative tendant à ce qu'il soit statué sur l'ensemble des questions restées en suspens dans ce domaine ;
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 4 novembre 2003, présentées par la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes.
Les sociétés d'exploitation estiment que, si le principe d'un raccordement au poste électrique de Loupian est désormais admis par les parties concernées, le coût de raccordement des installations de production, évalué par Electricité de France et communiqué à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres demeure toutefois excessif.
Les sociétés d'exploitation persistent donc dans leurs précédentes conclusions au principal et demandent, à la Commission de régulation de l'énergie que le coût du raccordement de leurs installations au poste électrique de Loupian soit fixé de manière économiquement raisonnable et de façon transparente ;
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 6 novembre 2003, présentées par la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes.
Les sociétés d'exploitation persistent dans leurs précédentes demandes, à l'exception de celle relative au coût du raccordement au poste électrique de Loupian ;
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Vu l'ensemble des dossiers remis par les parties ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 16 septembre 2003 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;
Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant, par catégorie d'installations, les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique devant la commission ;
Après avoir entendu, le 6 novembre 2003, lors de la séance publique devant la commission, en présence de :
M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Bruno Lechevin, François Morin et Jacques-André Troesch, commissaires ;
M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;
M. Didier Laffaille, rapporteur, et MM. Nicolas Chauvet et Laurent Schwebel, rapporteurs adjoints ;
Me Nicolas Nahmias et M. Marc Frager, pour la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes ;
M. Jean-Claude Millien et Mmes Isabelle de Wailly et Bénédicte Magherini, pour Electricité de France ;
Me Aymeric Louvet et M. Dominique Ponce, pour la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres :
- le rapport de M. Didier Laffaille, exposant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Nicolas Nahmias et de M. Marc Frager, pour la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes : les sociétés d'exploitation persistent dans leurs conclusions et moyens ; elles soulignent que le principe d'un raccordement au poste électrique de Loupian est désormais admis par les deux gestionnaires de réseaux concernés ; elles confirment le retrait de leur demande relative au prix du raccordement des installations de production ;
- les observations de Me Aymeric Louvet et de M. Dominique Ponce, pour la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres : la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres persiste dans ses conclusions et moyens ; elle rappelle que le poste électrique de Loupian ne relève pas de sa compétence, puisque situé dans la concession d'Electricité de France ; elle soutient enfin, qu'en tout état de cause, dans le cas d'un raccordement des installations de production au poste électrique de Loupian, l'obligation d'achat est à sa charge ;
- les observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : Electricité de France relève que le poste électrique de Lavagnac n'est pas situé sur le territoire de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, mais sur celui de sa concession ; il ajoute que ce poste source alimente les ouvrages d'Electricité de France, ces derniers alimentant les ouvrages de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ; il souligne que, si le raccordement au poste électrique de Loupian est situé à huit kilomètres à vol d'oiseau, toutefois, compte tenu des infrastructures existantes, il nécessite de construire dix-sept kilomètres de réseau électrique, alors que quatorze kilomètres et demi de réseau électrique suffisent pour un raccordement au poste électrique de Lavagnac ; il ajoute, qu'en conséquence, le raccordement des installations de production au poste électrique de Loupian pourrait ne pas être la solution de moindre coût et de référence à retenir ; Electricité de France indique, enfin, qu'il s'engage à produire, dans le délai de trois mois, deux propositions techniques et financières pour le raccordement des installations de production respectivement au poste électrique de Loupian et au poste électrique de Lavagnac ;
- les nouvelles observations de M. Marc Frager, pour la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes : les sociétés d'exploitation indiquent que c'est la première fois qu'elles prennent connaissance du tracé, présenté en séance par Electricité de France, et qu'il existe des chemins communaux permettant un raccordement plus court pour le raccordement des installations de production au poste électrique de Loupian ; elles soulignent que le traitement de leurs dossiers est urgent, compte tenu de la durée de validité limitée du permis de construire ;
La commission en ayant délibéré le 6 novembre 2003, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents de la Commission de régulation de l'énergie se sont retirés.
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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2001, la société Energies du Midi (EDM) (qui a, depuis, fusionné avec sa maison mère SIIF Energies France) a adressé à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, deux demandes de raccordement au poste électrique de Loupian, pour ses projets de centrales éoliennes de « La Conque » et des « Quatre Bornes », situées sur le territoire de la commune de Villeveyrac, d'une puissance maximale par centrale inférieure à 10 MW.
Le 7 juin 2002, Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, a refusé de donner suite à ces demandes, au motif que ces projets sont situés sur la commune d'Aumelas, qui ne relève pas de sa zone de desserte exclusive.
Le 17 juin 2002, Energies du Midi a donc demandé à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) gestionnaire du réseau public de distribution sur le territoire de la commune d'Aumelas, d'instruire le raccordement de ses installations de production au poste électrique d'Electricité de France à Loupian.
Ce poste électrique, situé à huit kilomètres des centrales éoliennes, n'étant pas dans sa zone de desserte, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a proposé, le 1er août 2002, un raccordement au poste électrique de Lavagnac, point de livraison le plus proche relevant de sa compétence, mais situé à quinze kilomètres (voir le schéma, présenté ci-dessous), pour un montant global de 1,91 MEUR. Cette pré-étude précisait que « la puissance de chacune [des installations de production] étant supérieure à la puissance souscrite par la SICAE à Lavagnac, il y aura donc refoulement de puissance vers le réseau amont ».
Le poste électrique de Lavagnac est un poste mixte situé sur le territoire de la commune de Saint-Pons-de-Mauchiens, zone de desserte d'Electricité de France, par lequel RTE, gestionnaire du réseau public de transport, alimente les réseaux publics de distribution d'Electricité de France et de la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres.
Le 30 septembre 2002, la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes, propriétaires des deux parcs éoliens (qui avaient succédé à la société Energies du Midi), ont adressé à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres deux demandes de contrat d'achat pour les deux centrales éoliennes.
Après plusieurs échanges, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a indiqué, le 11 avril 2003, aux sociétés d'exploitation qu'en application du décret du 27 mars 2003, il y avait un seul et même site de production d'électricité dépassant le seuil de 12 MW, puisque les deux sociétés d'exploitation dépendent du même groupe et que la distance séparant les deux installations de production est inférieure à 1 500 mètres. La coopérative a indiqué, en outre, qu'elle ne pouvait être tenue de conclure des contrats d'achat avec les sociétés d'exploitation, si leurs installations de production n'étaient pas raccordées à son réseau de distribution.
Une réunion de concertation s'est tenue le 17 octobre 2002 entre Electricité de France et la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres afin d'examiner les différentes solutions envisageables. A la suite de ces échanges, Electricité de France a confirmé qu'en cas de raccordement au poste électrique de Loupian, son seul interlocuteur serait la coopérative et lui a adressé, le 27 mars 2003, une estimation du coût des travaux s'élevant à 1,524 MEUR par projet. Après avoir précisé qu'un raccordement au poste électrique de Lavagnac ne nécessiterait aucune intervention sur ses installations, Electricité de France a alors laissé à la coopérative le soin d'en évaluer le coût.
Le 23 avril 2003, la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres a maintenu son refus d'instruire les demandes de raccordement au poste électrique de Loupian et a informé la Société du parc éolien des Quatre Bornes que le coût estimatif d'un raccordement au poste électrique de Lavagnac s'établissait à 1 775 318 EUR pour la centrale de La Conque et à 1 712 744 EUR pour la centrale des Quatre Bornes, soit un montant total de 3 488 062 EUR.
Le 15 septembre 2003, préférant un raccordement au poste d'Electricité de France à Loupian, les sociétés d'exploitation ont saisi la Commission de régulation de l'énergie. Electricité de France et la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, mis en cause, ont alors assuré ne pas s'opposer au raccordement des centrales éoliennes au poste électrique de Loupian, tout en émettant des réserves à leur accord.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 12 du 15/01/2004 page 1174 à 1178
Sur la demande de raccordement au poste électrique de Loupian :
Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 « un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation [...] peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées ».
Il ressort de l'instruction, et notamment des observations des parties, qu'Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution sur le territoire de la commune de Loupian, et la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, gestionnaire du réseau public de distribution sur le territoire de la commune d'Aumelas, ne s'opposent pas au raccordement des installations de production des sociétés d'exploitation sur le poste électrique de Loupian, mais posent seulement des conditions à leur accord.
Toutefois, ces conditions ne sont pas juridiquement fondées et doivent donc être écartées.
Ainsi, Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, ne peut pas subordonner son accord à la demande de raccordement, présentée le 24 septembre 2001, à l'accomplissement de l'ensemble des démarches par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres. En effet, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 13 mars 2003 soumettent le raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau assurant la desserte de la zone de l'installation, uniquement à l'accord des parties concernées, mais aucun texte n'impose au gestionnaire de réseau territorialement compétent d'effectuer lui-même, pour le compte du futur utilisateur de réseau, l'ensemble des démarches auprès de l'autre gestionnaire de réseau. Electricité de France ne peut donc valablement exiger de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres qu'elle lui adresse elle-même une demande de raccordement pour les sociétés d'exploitation. Une telle attitude, qui a conduit Electricité de France à ne pas donner suite à la demande des sociétés d'exploitation, s'assimile, en effet, à un refus d'accès au réseau public pour un motif que les textes ne lui permettent pas d'invoquer.
La Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ne saurait, pour sa part, subordonner son accord au règlement préalable de l'ensemble des questions relatives à l'obligation d'achat. En effet, ces questions ne peuvent pas constituer un motif valable pour refuser une demande d'accès au réseau public.
Au demeurant, il n'est pas avéré qu'en cas de raccordement en dehors de sa zone de desserte exclusive, la Coopérative de Saint-Martin-de-Londres puisse être tenue à une obligation d'achat, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, qui dispose que : « dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés [...] sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par [...] les installations qui utilisent des énergies renouvelables ».
Il ressort, en effet, de ces dispositions de la loi du 10 février 2000 que, dans le cas d'un raccordement des installations de production au réseau public de distribution d'Electricité de France, la Coopérative de Saint-Martin-de-Londres ne serait pas tenue à l'obligation d'achat.
Par ailleurs, la Commission de régulation de l'énergie constate que le principe même de l'obligation d'achat pourrait être contesté, dès lors que la distance entre les deux installations de production, qui appartiennent au même groupe, serait inférieure à 1 500 mètres.
En tout état de cause, il y a donc lieu de considérer que le raccordement au réseau public de distribution d'Electricité de France, sollicité à titre principal, fait l'objet de l'accord des parties.
Il appartient, en conséquence, aux sociétés d'exploitation d'adresser à Electricité de France deux nouvelles demandes de raccordement, conformes à la configuration actuelle des projets de parcs éoliens. Il reviendra, alors, à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, d'instruire ces demandes de raccordement au poste électrique de Loupian et, en application de l'article 8.3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, d'adresser aux sociétés d'exploitation, dans un délai de trois mois, une proposition technique et financière pour le raccordement à ce poste électrique.
Par ailleurs, dans le cadre de la recherche de la solution de moindre coût, il appartiendra, également, à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, comme il s'y est d'ailleurs engagé au cours de la séance publique, d'adresser aux sociétés d'exploitation, dans le même délai de trois mois, une proposition technique et financière pour un raccordement au poste électrique de Lavagnac, situé dans sa zone de desserte.
Sur le désistement des sociétés d'exploitation d'une partie de leurs conclusions :
Dans leurs observations enregistrées le 6 novembre 2003, la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes déclarent se désister de leur demande relative au coût du raccordement au poste électrique de Loupian. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres :
Aux termes du I de l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 : « En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
La Commission de régulation de l'énergie est compétente, en vertu des dispositions précitées, pour connaître des demandes de règlement de différend liées à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics, opposant, d'une part, un utilisateur et, d'autre part, un gestionnaire de réseau public.
La Commission de régulation de l'énergie ne saurait donc, ainsi que le soutient d'ailleurs Electricité de France, se prononcer, à l'occasion d'un litige lié à l'accès aux réseaux publics, sur un différend relatif aux conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'achat qui, de par sa nature et de par la qualité des parties qu'il met en présence, n'entre pas dans le champ d'application de la présente demande de règlement de différend.
En tout état de cause, dès lors que le raccordement des installations de production en cause est réalisé sur le poste électrique d'Electricité de France de Loupian ou de Lavagnac, les conclusions de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, tendant à ce que la Commission de régulation de l'énergie statue sur les conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'achat de l'électricité, sont devenues sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres doivent être rejetées,
Décide :
Article 1
La Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes adresseront à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, leurs demandes pour le raccordement de leurs installations de production.Article 2
Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, instruira les demandes de raccordement présentées par la Société du parc éolien de La Conque et la Société du parc éolien des Quatre Bornes et leur adressera, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, deux propositions techniques et financières pour le raccordement de leurs installations de production, respectivement au poste électrique de Loupian et au poste électrique de Lavagnac.Article 3
Il est donné acte à la Société du parc éolien de La Conque et à la Société du parc éolien des Quatre Bornes du désistement de leur demande relative au coût du raccordement au poste électrique de Loupian.Article 4
Le surplus des conclusions de la Société du parc éolien de La Conque et de la Société du parc éolien des Quatre Bornes et les conclusions de la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres sont rejetés.Article 5
La présente décision sera notifiée à la Société du parc éolien de La Conque, à la Société du parc éolien des Quatre Bornes, à Electricité de France et à la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2003.
Pour la commission :
Le président,
J. Syrota